ANNEXE I :

Courrier de la mairie de PIRIAC SUR MER du 4 avril 2025

PIRIAC sur MlER


Monsieur LE PICHON

ANPL

Mairie de Piriac-sur-Mer
3 Rue du Calvaire
44420 PIRIAC-SUR-MER
Piriac-sur-Mer, le 04/04/2025
Service émetteur :
Secrétariat de la Direction
Générale des Services
2025-04-102
Obiet : Votre proiet de fusion-absorption


Monsieur LE PICHON,
Nous avons bien reçu votre courrier concernant votre projet de fusion-absorption.

Nous vous remercions de nous avoir informé de votre projet et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous prions de croire, Monsieur LE PICHON, en l'expression de nos sincères salutations.
Emmanuelle DACHEUX,
Maire de Piriac-sur-Mer

Mairie de Piriac-sur-Mer : 3, rue du Calvaire - 44420 PIRIAC-SUR-MER                            
Tél. : 02 40 23 50 19 — E-mail : mairie@piriac-sur-mer.fr — www.piriac-sur-mer.fr


Annexe-2

Annexe 3



ANNEXE 4
Liste des engagements contractuels transmis à l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERA"f par l'association LES USAGERS DE PORT NAREDY

assurance RC

entretien des installations de Port Naredy

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TRAITE DE FUSION-ABSORPTION DES ASSOCIATIONS

 

« ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT » et « LES USAGERS DE  PORT NAREDY »  .     ENTRE LES SOUSSIGNEES :  

 

L’association ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et les textes subséquents, enregistrée au registre national des associations sous le numéro W443005247, Siren n°319428512, ayant son siège social Mairie de PIRIAC SUR MER, 3 rue du Calvaire 44420 PIRIAC SUR MER, représentée par Monsieur Gérard LEPICHON en qualité de Président dûment habilité aux fins de signature des présentes.   de première part   et :  

L’association LES USAGERS DE PORT NAREDY Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et les textes subséquents, enregistrée au registre national des associations sous le numéro WA443004223, Siren n°827906751, ayant son siège social Mairie de PIRIAC SUR MER, 3 rue du Calvaire 44420 PIRIAC SUR MER, représentée par Monsieur Bruno GUY-WASIER en qualité de Président dûment habilité aux fins de signature des présentes.   de seconde part     PREAMBULE   L’association LES USAGERS DE PORT NAREDY, déclarée en sous-préfecture de Saint Nazaire le 4 février 1977 (publication au JO du 16 février 1977) est à durée illimitée et a pour objet : de développer le goût et la pratique de la navigation de plaisance en tant qu’activité de plein air ou à titre éducatif. de créer, entretenir et améliorer les installations de mouillages au mieux des intérêts de chacun de ses membres. de veiller à la protection de l’environnement et des sites dans le périmètre ou s’exerce son activité. Par convention du 18 mai 1976, l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY s’est vue concéder par la Commune de PIRIAC SUR MER la gestion du mouillage de PORT NAREDY sis plage de LERAT sur la commune de PIRIAC SUR MER. L’association ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT, déclarée en sous-préfecture de Saint Nazaire le 22 avril 1977 (publication au JO du 4 mai 1977) est à durée illimitée et a pour objet : de développer le goût et la pratique de la navigation de plaisance et de la pêche en mer, et à ce titre son rattachement à la F.N.P.P, en tant qu’activité de plein air ou à titre éducatif. de créer, entretenir et améliorer les installations de mouillages au mieux des intérêts de chacun de ses membres. de veiller à la protection de l’environnement et des sites dans le périmètre ou s’exerce son activité.   Par convention du 3 août 1977, l’association ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT s’est vue concéder par la Commune de PIRIAC SUR MER la gestion de la zone de l’étier de LERAT ainsi qu’une zone extérieure au port de LERAT destinée à servir de mouillage, avec cette précision que « le mouillage aménagé de Port NAREDY ne fait pas partie de la présente convention ».   Les associations ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT et LES USAGERS DE PORT NAREDY ont émis le souhait de se rapprocher et de s’unir dans une seule et même association sous la dénomination commune ASSOCIATION NAUTIQUE DES PORTS LERAT ET NAREDY.   Après plusieurs concertations, il a été prévu de fusionner ces deux associations dans une même et seule association en opérant une fusion-absorption. L’association absorbante sera l’association ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT et l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY sera l’association absorbée. La fusion entraînera donc la dissolution sans liquidation de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY et la transmission universelle de son patrimoine à l’association ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de l’opération.   Les membres de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY acquerront la qualité de membres de l’association ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT dès lors que la fusion sera approuvée.   Par ailleurs, les parties ont convenu que l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT modifiera ses statuts après approbation de la fusion avec changement de dénomination afin de s’appeler ASSOCIATION NAUTIQUE DES PORTS LERAT ET NAREDY.   A compter de la date à laquelle la fusion prendra effet, l’association ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT, devenue ASSOCIATION NAUTIQUE DES PORTS LERAT ET NAREDY, sera composée de toutes les personnes qui étaient adhérentes de l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT et de toutes les personnes qui étaient adhérentes de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY.   Par un courrier commun du 31 mars 2025, les associations ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT et LES USAGERS DE PORT NAREDY ont soumis ce projet de fusion à la mairie de PIRIAC SUR MER qui, par un courrier en réponse du 4 avril 2025, n’a pas émis d’objections (Annexe 1).   ARTICLE 1 - OBJET   Les parties aux présentes ont décidé de procéder à une opération de fusion des associations conformément notamment à l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901, et aux articles 15-1 et suivants du décret du 16 août 1901.   La présente fusion est réalisée par voie de fusion absorption, l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY étant absorbée par l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT.   La validation du traité de fusion par les assemblées générales extraordinaires des deux associations emportera transfert à l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT de l’universalité des droits et obligations de l’ASSOCIATION LES USAGERS DE PORT NAREDY.   L’article 9-1 de la loi du 1er juillet 1901 dispose : « Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet : 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération ».   Les parties ont convenu de conférer à la présente fusion absorption un effet juridique à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.   A compter de cette date d’effet de la fusion absorption, l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT sera juridiquement substituée à l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY dans l’ensemble de ses droits et obligations.   L’association LES USAGERS DE PORT NAREDY sera automatiquement dissoute, à charge pour l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT d’en informer les autorités administratives compétentes.     ARTICLE 2 – DOCUMENTS RELATIFS AUX ASSOCIATIONS    En application de l’article 15-2 du décret du 16 août 1901, le traité de fusion doit contenir les éléments suivants : « 1° Le titre, l'objet, le siège social, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ; 2° Un extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration des associations à la préfecture ; une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique, le cas échéant ».   Lesdits documents sont annexés aux présentes (Annexes n°2 et 3). ARTICLE 3 – MOTIFS, BUTS ET CONDITIONS DE L’OPERATION   L’article 15-2 du décret du 16 août 1901 énonce que le traité de fusion doit contenir « 3° Les motifs, buts et conditions de l’opération ».   ARTICLE 3.1 – MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION   Les associations LES USAGERS DE PORT NAREDY et ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT ont des objets sociaux identiques.   L’association LES USAGERS DE PORT NAREDY gère la zone de mouillage de Port Naredy, sis plage de Lerat à PIRIAC SUR MER.   Egalement plage de Lerat à PIRIAC SUR MER, l’association ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT gère les zones immédiatement voisines du Port de Lerat et de mouillage extérieur au port de Lerat, hormis la zone de mouillage de Port Naredy.   Les zones gérées par chacune des deux associations forment un ensemble.   Certains des adhérents à l’une des associations sont également adhérents à l’autre.   Il est apparu entre les deux associations la nécessité d’une gestion commune de l’ensemble constitué par la zone de Mouillage de Port Naredy, le port de Lerat et la zone de mouillage à l’extérieur du Port de Lerat.   L’objectif est de simplifier et de rationnaliser la gestion globale des sites, en optimisant les coûts et en offrant des interlocuteurs uniques aux adhérents et à la mairie de PIRIAC SUR MER.     ARTICLE 3.2 - CONDITIONS DE LA FUSION   La fusion des associations prendra effet à la date de la dernière délibération ayant approuvé cette opération, entraînant à compter de cette date la dissolution sans liquidation de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY, dans les droits et obligations de laquelle l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT sera substituée.   Les organes chargés de l’administration des deux associations ont approuvé le projet de fusion par délibérations du 4 avril 2025 pour l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY et du 28 avril 2025 pour l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT, soit au moins deux mois avant la réunion de leurs assemblées générales extraordinaires.   Par la suite, le projet de traité de fusion a été mis à disposition du public sur les sites internet des deux associations, accompagné des documents mentionnés à l’article 15-4 du décret du 16 août 1901, selon lequel : « I.-Toute association participant à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif met à la disposition des membres, au siège social ou sur le site internet de l'association, trente jours au moins avant la date des délibérations appelées à statuer sur le projet et au plus tard le jour de la publication de l'avis mentionné à l'article 15-3, les documents suivants : 1° Les documents mentionnés à l'article 15-2 ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, mentionné au cinquième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ; 2° Le cas échéant, la liste des établissements des associations participantes avec indication de leur siège ; 3° La liste des membres chargés de l'administration de chaque association participante, à l'exception des indications relatives à la nationalité, profession et domicile ; 4° Un extrait des décisions prises par les personnes chargées de l'administration de toutes les associations participantes arrêtant le projet de fusion, scission ou apport partiel d'actif, avec indication du nombre des membres présents, du nombre des membres représentés et du résultat des votes ; 5° Pour les trois derniers exercices ou si l'association a moins de trois ans depuis sa date de création : les comptes annuels, le budget de l'exercice courant, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion ; 6° Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la clôture est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, la situation comptable intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels. Cette situation comptable intermédiaire est arrêtée à une date antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. Si l'opération est décidée avant l'approbation des comptes annuels du dernier exercice clos ou moins de trente jours après cette approbation, sont insérés dans le projet de l'opération les comptes arrêtés et, le cas échéant certifiés par le commissaire aux comptes, relatifs à cet exercice ainsi que les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents et les rapports de gestion. Dans le cas où l'organe compétent ne les a pas encore arrêtés, la situation comptable intermédiaire mentionnée au précédent alinéa et les comptes annuels approuvés des exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont insérés dans le projet de l'opération ; 7° Les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont transférés à la ou aux nouvelles personnes morales résultant de l'opération, conformément aux articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail ; 8° Le cas échéant, l'avis du comité d'entreprise se prononçant sur le projet de l'opération de chaque association participant à l'opération, dans les conditions mentionnées à l’article L 2323-19 du code du travail. II.-La mise à disposition au siège social des documents prévue au I n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée par l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, l'association les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents. Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à la mise à disposition des documents au siège social ou jusqu'au rétablissement de l'accès au site internet. Aucune copie des documents ne peut être obtenue lorsque le site internet des associations participant à l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif permet sans frais aux tiers de les télécharger et de les imprimer. »   Le traité de fusion a fait l’objet d’une publication par chacune des associations participantes d’un avis inséré dans les journaux départementaux de leurs sièges respectifs, habilités à recevoir des annonces légales, à leurs frais, conformément à l’article 15-3 du décret du 16 août 1901, ceci le ........................ 2025 pour l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY et le ......................... 2025 pour l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT.   L'opération prendra effet sur le plan juridique à la date de la dernière délibération ayant approuvé la fusion, et ce, indépendamment de la date d’adoption ou de signature du présent projet de traité.   Sur le plan comptable, la fusion produira effet à la même date.     ARTICLE 4 – INTEGRATION AU SEIN DE L’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT ; MODIFICATIONS STATUTAIRES   Conformément à l’article 9 bis II alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901 : « Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission ».   Conformément à l’article 15-2 du décret du 16 août 1901, le projet de fusion contient notamment : « 4° Le cas échéant, le titre, l'objet, le siège social et les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion »   Les parties ont convenu que l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY sera absorbée par l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT. Au moment de la fusion, l’ensemble des adhérents de l’association absorbée deviendra immédiatement adhérent de l’association absorbante.   Par une modification statutaire, l’association ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT changera de nom pour devenir l’association ASSOCIATION NAUTIQUE DES PORTS LERAT ET NAREDY. Le restant des statuts de l’association absorbante demeurera inchangé.     ARTICLE 5 – TRANSMISSION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS A L’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT   En vertu de l’article 9 bis II de la loi du 1er juillet 1901 : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ». A cet effet, l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT est substituée à l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY pour l’ensemble de ses actes, droits et obligations. ARTICLE    6    –    EVALUATION    DE    L’ACTIF    ET    DU    PASSIF                      ET METHODES D’EVALUATION   Conformément à l’article 15-2 du décret du 16 août 1901, le traité de fusion contient : « 6° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d'évaluation retenues ».   Il est rappelé que l’ensemble du patrimoine de l’association absorbée est transmis à l’association absorbante, à la valeur nette comptable actualisée au jour de la fusion.   ARTICLE 6.1 – DESIGNATION ET EVALUATION DE L’ACTIF DE L’ASSOCIATION ABSORBEE   L’ensemble de l’actif de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY, sera transféré à l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT, dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine.   Désignation des biens immobiliers dont l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY est propriétaire : Néant   L’actif de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY s’élève : selon les comptes validés lors de la dernière assemblée générale du 27 juillet 2024, à 3.261,35 € au 31 décembre 2023 selon les comptes qui seront soumis à la validation lors de la prochaine assemblée générale, à 4.102,44 € au 31 décembre 2024, selon comptes intermédiaires arrêtés au 31 mars 2025, à 4.780,64 €.     ARTICLE 6.2 – DESIGNATION ET EVALUATION DU PASSIF DE L’ASSOCIATION ABSORBEE   L’ensemble du passif de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY sera transféré à l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT, dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine.   Le passif de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY s’élève : selon les comptes validés lors de la dernière assemblée générale du 27 juillet 2024, à 0,00 € euros au 31 décembre 2023 selon les comptes qui seront soumis à la validation lors de la prochaine assemblée générale, à 0,00 € au 31 décembre 2024, selon comptes intermédiaires arrêtés au 31 mars 2025, à 0,00 €.   ARTICLE 6.3 – APPORT NET DE L’ASSOCIATION ABSORBEE L’apport net au jour la fusion résulte de la déduction des passifs existants du montant des actifs transférés comptablement à cette même date par l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY. Il s’établit à la somme : de 3.261,35 € euros au 31 décembre 2023, de 4.102,44 € euros au 31 décembre 2024, de 4.780,64 € selon les comptes intermédiaires arrêtés au 31 mars 2025.     ARTICLE 6.4 – METHODES D’EVALUATION RETENUES – BASES COMPTABLES   Pour établir les conditions de l’opération, ont été retenus les documents comptables suivants : les comptes de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY au 31 décembre 2023 validés lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juillet 2024 les comptes de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY au 31 décembre 2024 qui seront soumis à la validation de l’assemblée générale ordinaire de 2025, les comptes intermédiaires arrêtés au 31 mars 2025.   La méthode d’évaluation retenue est la méthode dite patrimoniale.   Sans préjudice des évolutions normales de l’actif et du passif jusqu’à la date de signature du traité, l’apport net de l’association absorbée s’effectue en définitive selon sa valeur au 31 mars 2025.   Ces documents ont été mis à disposition du public conformément aux 5° et 6° de l’article 15-4 du décret du 16 août 1901. Ils sont également annexés au présent traité de fusion (Annexe 3).     ARTICLE 7 – DESIGNATION D’UN COMMISSAIRE A LA FUSION   En vertu du cinquième alinéa de l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 : « Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d'un commun accord par les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir, auprès de chacune des associations, communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires. »   Ledit seuil est fixé à 1.550.000 euros par l’article 1er du décret n°2015-1017 du 18 août 2015, qui dispose : « Les délibérations relatives aux opérations de restructuration, prévues aux articles précités, sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est au moins égale à 1 550 000 euros. Ce montant correspond à la somme des éléments d'actifs transmis lors de l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif entre associations, fondations dotées de la personnalité morale et entre fondations dotées de la personnalité morale et associations ».   La valeur totale des actifs apportés par l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY est inférieur à ce seuil. Il n’y a donc pas et d’intervention d’un commissaire à la fusion. ARTICLE 8 – INFORMATION DU PERSONNEL   L’association LES USAGERS DE PORT NAREDY n’a pas de salariés. Il n’y a donc pas de transfert de contrats de travail à l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT par application de l’article L. 1224-1 Code du travail.     ARTICLE 9 – DISSOLUTION SANS LIQUIDATION DE L’ASSOCIATION ABSORBEE   L’article 9 bis II de la loi du 1er juillet 1901 énonce que : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la dissolution de l'association qui apporte une partie de son actif ».   La transmission de la totalité de l’actif et du passif de l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY ayant pour conséquence sa disparition en tant que personne morale autonome, cette opération constitue pour elle une dissolution sans liquidation.     ARTICLE 10 – CONSEQUENCES FISCALES DE LA FUSION   ARTICLE 10.1 – IMPOT SUR LES SOCIETES   Sans objet   ARTICLE 10.2 – DROITS D’ENREGISTREMENT Les droits d’enregistrement éventuels seront à la charge de l’association absorbante.     ARTICLE 11 – FRAIS ET DROITS   Les frais, droits et honoraires attachés à la présente fusion seront supportés par l’association absorbante.    

Liste des Annexes :  

ANNEXE 1 : Courrier de la mairie de PIRIAC SUR MER du 4 avril 2025

  ANNEXE 2 : Documents relatifs à l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT statuts en vigueur extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration de l’association à la préfecture la liste des membres en charge de l’administration de l’association les PV des trois dernières assemblées générales contenant les comptes de l’association et rapport d’activité le PV du comité directeur de l’association du 28 avril 2025 approuvant le projet de fusion

ANNEXE 3 : Documents relatifs à l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY statuts en vigueur extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration de l’association à la préfecture la liste des membres en charge de l’administration de l’association les PV des trois dernières assemblée générales contenant les comptes de l’association et rapport d’activité Prévisionnel 2025 les comptes intermédiaires arrêtés au 31 mars 2025 le PV du comité de direction de l’association du 4 avril 2025 approuvant le projet de fusion

ANNEXE 4 : Liste des engagements contractuels transmis à l’ASSOCIATION NAUTIQUE DE PORT LERAT par l’association LES USAGERS DE PORT NAREDY